S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
4.3.2. Pendant le chargement et le déchargement, l’employeur doit s’assurer que le conducteur est accompagné d’une personne dont la responsabilité est de surveiller les explosifs.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.2; D. 1959-86, a. 40; D. 57-2015, a. 18.
4.3.2. La partie du véhicule dans laquelle les explosifs sont transportés doit être un fourgon, réservoir, compartiment ou coffre fixe ignifuge complètement fermé et sous clé. Lorsque les explosifs ne sont pas sous clé, le chauffeur doit être accompagné d’un aide qui surveille la cargaison.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.3.2; D. 1959-86, a. 40.